32498 - PHARMACIE FOCH REPUBLIQUE

Informations sur l'entreprise

Nom PHARMACIE FOCH REPUBLIQUE
Adresse 53 Boulevard Foch 93800 EPINAY SUR SEINE
Activité commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Siren 802530980

Étapes de la procédure

Observations publiques

--12.01.21 : jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 12.07.21
nomme mandataire judiciaire la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE,
nomme administrateur judiciaire la SELARL FHB, en la personne de Me Charlotte FORT, avec mission d'assister
nomme commissaire-priseur la SCP TOUATI - DUFFAUD,
renvoie l'affaire à l'audience du 08.03.21 à 09h45 en chambre du conseil
fixe le délai de déclaration des créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC
--01.03.21 : Ordonnance de désignation de la SAS CERP ROUEN - 39 Rue des Augustins - 76000 ROUEN en qualité de contrôleur
--16.03.21 : Jugement qui ordonne la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SELARL PHARMACIE FOCH REPUBLIQUE en vue de l'élaboration d'un projet de Plan de Redressement de l'entreprise
Renvoi l'affaire au 07.06.21 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil
Maintient en qualité de Juge Commissaire Monsieur Daniel BAYON
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Maître Charles Axel CHUINE en qualité de Mandataire Judiciaire
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL FHB prise en la personne de Maître Charlotte FORT avec pour mission celle initialement fixée
--13.04.21 : Ordonnance désignation le cabinet EXAFI avec pour mission de revoir les comptes 2017 à 2020 de la société et conclure sur la rentabilité historique de l'entreprise
--03.05.21 : ordonnance qui autorise la société PHARMACIE FOCH REPUBLIQUE à transiger avec la société CERP ROUEN selon les termes proposés et convenus entre les parties figurant en annexe 3 de la requête
--03.05.21 : ordonnance qui autorise la société PHARMACIE FOCH REPUBLIQUE à signer, avec son administrateur judiciaire ayant mission d'assistance, l'accord transactionnel négocié avec la société PHOENIX PHARMA figurant en annexe 3 de la requête
--15.06.21 : Jugement prolongation de la période d'observation
--29.07.21 : Jugement qui arrête le plan de cession de la SELARL PHARMACIE FOCH-REPUBLIQUE à la SELAS PHARMACIE DE PRESLES, 97 avenue de la République, 93800 EPINAY SUR SEINE,
Plan qui prévoit les dispositions suivantes :
Sur le fondement de l'article L642-1 du code de commerce :
-Ordonne la cession de la clientèle, enseigne, nom commercial de la société PHARMACIE FOCH-REPUBLIQUE ainsi que des stocks qui existeront en stock au jour de la réalisation de l'opération à la société PHARMACIE DES PRESLES au prix de 30.360,58€ payables au comptant à la signature des actes de cession se décomposant da la façon suivante :
.Eléments incorporels : 23.360,58€
.Stocks : 7.000,00€
-Prend acte que la société PHARMACIE DES PRESLES a remis au mandataire judiciaire un chèque de banque garantissant le prix de cession et les charges augmentatives du prix de cession, soit la somme de 200.000,00€,
-Affecte la somme de 23.360,58€ (totalité du pris de cession offert pour la reprise des éléments incorporels) à l'exercice des droits des créanciers LCL/INTERFIMO compte tenu de l'application des dispositions de l'article L642-12 alinéa 1er du code de commerce,
-Prend acte qu'aucune cession d'actifs n'est prévue par le repreneur au cours des deux années suivant la cession,
-Prend acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle de toutes actions en revendication portant sur un élément d'actif entrant dans le périmètre de la reprise, soit en restituant le bien soit en désintéressant le créancier revendiquant,
-Prend acte que le repreneur a renoncé à tout recollement d'inventaire des stocks à la date d'entrée en jouissance,
-Dit que chacun du cessionnaire et du cédant supportera in fine les charges relatives à sa période d'exploitation, sans préjudice des engagements pris par le cessionnaire de prendre à sa charge, outre le prix de cession :
.la somme due au LCL/INTERFIMO au titre de l'accord intervenu avec le repreneur sur le fondement de l'article
L642-12 alinéa 4 du code de commerce, tel que remis au tribunal au cours de l'audience,
.les échéances des protocoles CRP conclus avec les sociétés CERP ROUEN et PHEONIX PHARMA restant dues
à compter du jugement de cession (estimés pour les besoins à 13K€),
-Dit que les comptes de prorata seront établis contradictoirement entre le cédant et le cessionnaire qu'ils devront être remis au liquidateur judiciaire, leur remise ne constituant pas un préalable à la signature des actes de cession,
-Prend acte de ce que le candidat fera son affaire de la position de l'ARS sur la demande de restitution de la licence à effectuer ainsi que des délais induits,
-Autorise la société PHARMACIE FOCH REPUBLIQUE et l'administrateur judiciaire à procéder aux actes liés à la restitution de la licence, en tant qu'actes subséquents à la présente cession,
Sur le fondement de l'article L641-12 du code de commerce :
-Constate que le fonds de commerce de la société PHARMACIE FOCHE REPUBLIQUE est grevé d'un nantissement pris au profit du LCL co-garanti par INTERFIMO le 18 juin 2014 et que le prêt contracté a servi au financement dudit fonds, inclus dans le périmètre de la cession,
-Dit en conséquence que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L642-12 du code de commerce ont vocation à s'appliquer,
-Prend acte de l'accord conclu par le repreneur avec LCL/INTERFIMO en vue de leur renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 en contrepartie du paiement par le repreneur d'une somme de 156.639,42€, payable à la signature des actes de cession, pour solde de tout compte à l'égard du repreneur mais également de la procédure et de la caution, exclusivement au titre des sommes à échoir pour ce prêt,
-Prend acte que les fonds seront versés par le liquidateur judiciaire au créancier dès la signature des actes de cession,
Sur le fondement de l'article L1224-1 du code de commerce :
-Ordonne le transfert au cessionnaire, dès l'entrée en jouissance, du contrat de travail de l'unique salarié,
-Prend acte de l'engagement du cessionnaire de reprendre les droits acquis antérieurement et postérieurement à l'ouverture de la procédure (congés payés et RTT) ainsi que le 13ème mois et toutes autres rémunérations non mensuelles qui seraient exigibles postérieurement à l'entrée en jouissance,
Sur le fondement de l'article L642-8 du code de commerce :
-Fixe la date de prise en jouissance au 1er octobre 2021 à 00H00,
-Dit que l'exploitation des actifs et des activités cédés se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance et ce jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété,
Dispositions diverses :
-Prend acte de l'engagement du repreneur à concourir à tous les actes et des formalités nécessaires pour assurer la date d'entrée en jouissance sollicitée, et notamment à ce que les actes de cession soient établis et signés d'ici le mois d'octobre 2021,
-Prend acte que le repreneur prendra à sa charge les frais de co-rédaction des actes de cession,
-Prend acte de l'engagement de la gérante de la SELARL PHARMACIE FOCH de contresigner la demande de restitution de la licence avec l'administrateur judiciaire d'ici le 1edr août 2021,
-Dit que le cessionnaire supportera seul la charge des honoraires, frais et droits liés à la rédaction des actes de cession et notamment les honoraires de co-rédaction des actes de cession,
-Désigne la PHARMACIE DES PRESLES et M. Bader BEN NEFISSA, comme tenu d'exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard,
-Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, le mandataire judiciaire saisira le tribunal de céans lequel décidera alors s'il y a lieu à prononcer la résolution du plan et de la cession,
-Maintient la SELARL FHB prise en la personne de Me Charlotte FORT en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'à la signature des actes de cession avec en particulier la mission d'adresser à l'ARS une demande de restitution de la licence opérée par l'entreprise d'ici le 1er août 2021, cosignée par la gérante,
-Maintient la Selafa MJA en la personne de Me Charles Axel CHUINE en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure,
-Ordonne la publication du présent jugement.
--05.10.21 : Jugement qui prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Charles-Axel CHUINE, en qualité de liquidateur,
maintient en qualité d'administrateur la SELARL FHB prise en la personne de Me Charlotte FORT, jusqu'à la signature des actes de cession,
maintient la SCP TOUATI-DUFFAUD, commissaire-priseur,
dit que le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée est de deux ans,
--13.10.21 : Jugement dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance suite au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la PHARMACIE FOCH-REPUBLIQUE le 05 octobre 2021

Informations sur la procédure

N° de mandat 32498
Type de procédure Liquidation judiciaire
Juridiction compétente Tribunal de Commerce de Bobigny
N° de greffe 2021J0015
Date d'ouverture 12/01/2021
Date fin délai de déclaration (Métropole) 22/03/2021
Date fin délai de déclaration (Hors Métropole) 21/05/2021
Fin relévé de forclusion le 21/07/2021
Date fin délai de vérification 21/04/2022

Téléchargements

Fiche procédure n°32498

Contacts de la procédure

Juge-commissaire titulaire Daniel BAYON
Commissaire Priseur SARL TOUATI et DUFFAUD
Administrateur Judiciaire FHB/Charlotte FORT
Avocat du dossier Patrick ROULETTE